Dans l’ordonnance sur le personnel de la Confédération, on peut lire que «les vacances doivent être prises dans l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance» (art. 67 OPers). Et encore que si elles ne peuvent pas être prises dans l’année pour diverses raisons, elles doivent l’être l’année suivante.
Les vacances ont pour but de permettre aux travailleuses et travailleurs de se reposer. Si elles ne sont pas prises pendant une longue période, ce but ne peut pas être atteint. La règle voulant que les vacances ne peuvent pas être compensées en espèces, sauf en cas de résiliation ou dissolution des rapports de travail, va dans le même sens.
Relevons que le droit du personnel de la Confédération fait des différences. Hormis les vacances «normales», les personnes qui travaillent 42 heures par semaine (alors que la durée moyenne de travail est de 41 heures) ont droit à une semaine de congé supplémentaire (semaine de compensation). Cette semaine est perdue sans droit à un dédommagement si elle n’est pas prise dans l’année, à trois exceptions près (art. 64 OPers).
Pour les vacances «normales», il est possible de les prendre au plus tard l’année suivante. Mais si, pour une raison ou une autre, elles ne sont pas prises dans ce laps de temps, le droit à ces vacances ne s’éteint pas purement et simplement. Cela serait d’ailleurs injuste, car l’employeur a lui-même une grande influence sur le si et le quand des vacances peuvent, voire doivent, être prises.
Toujours est-il qu’il n’est pas possible d’«économiser» des vacances indéfiniment. L’art. 17a LPers dispose que les vacances se prescrivent dans un délai de cinq ans. Autrement dit, l’employeur ne peut supprimer des vacances «normales» que si le droit à ces vacances a pris naissance il y a plus de cinq ans.